Les violences sexuelles en contexte de conflits armés
Dernière mise à jour : 12 avr. 2022
Les violences sexuelles en contexte de conflits armés sont les violences les plus récurrentes. Toutefois, elles restent très peu documentées et rapportées. Ce sont surtout les femmes qui y sont victimes; se retrouvant comme cibles de viol dans la majorité des guerres. Autrefois très tolérée, la pratique était considérée comme faisant partie intégrante du champ de bataille [1]. Une des premières fois qu’on reconnait ce type de violence comme arme de guerre remonte au génocide rwandais de 1994 [2]. S’ensuit une multitude de rapports internationaux dénonçant la problématique.
Les caractéristiques de ces crimes
Les crimes sexuels en conflits armés sont un type de cruauté des plus atroces. La haine de la partie adverse s’étend aux femmes sous une extrême violence et comme moyen de domination de la population civile. Ce genre de crime sexuel constitue une atteinte corporelle douloureuse, et un moyen de contrôle physique et politique [3].
De toute évidence, l’utilisation du viol comme arme de guerre se rapporte à un crime genré. C’est une criminalité basée sur le genre, ayant comme matrice le corps de la femme et l’atteinte de sa communauté comme fondement. En particulier dans les pays où la culture plus religieuse et traditionnelle maintient une grande importance à tout ce qui compose l’honneur de la femme et l’honneur de la famille, persécuter le corps de la femme vient grandement bouleverser le lien familial [4].
Portrait du droit international concernant les violences sexuelles en temps de guerre
Le viol comme arme de guerre est considéré comme un crime contre l’humanité et instrument de génocide (arts. 6-7-8 du Statut de Rome). Il est prohibé par les 4 conventions de Genève de 1949 et par d’autres résolutions [5]. Toutefois, sachant que les États ont l’obligation de faire cesser ces comportements, ils ne peuvent les sanctionner. La responsabilité pénale internationale fait partie intégrante de la compétence de la Cour pénale internationale, qui sera seule qualifiée à réprimer ces violences sexuelles.
Plus en détail, les violences sexuelles en tant de guerres sont définies dans le Statut de Rome comme englobant le viol, l’esclavage sexuel, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité de même genre [6]. Elles sont considérées comme un crime de génocide lorsqu’elles sont ciblées vers un groupe ethnique singulier [7].
En termes de procédures, la Cour pénale internationale, dans ce genre de circonstances, détermine l’ampleur du dommage subi et applique des réparations que ce soit sous forme d’indemnisation ou de réhabilitation [8]. Il existe un fonds créé par le Statut de Rome pour les victimes. Néanmoins, la justice pénale internationale souffre de structure pour pouvoir traiter la pluralité des cas. En effet, en devant respecter la souveraineté des États et être confrontée au droit international et national des États impliqués, cette institution juridique s’attarde à réprimer ces crimes qui sont beaucoup plus nombreux que l’on ne pense.
Article rédigé par Sirine Bordjiba
Références
[1] Judith Gardam, « Women and the law of armed conflict: Why the silence?” (1997) 46 ICQL 55 à la p 55.
[2] Marie Lacroix et Charlotte Sabbah, «La violence sexuelle contre les femmes dans les pays en guerre et vivant des conflits ethniques : défis pour la pratique », (2007)13 :1 R ontaroise d'intervention sociale et communautaire 18.
[3] Véronique Nahoum-Grappe, « Violences sexuelles en temps de guerre », (2011) 2:17 Armée de terre 123 à la p 129.
[4] Chantal Thériault, « La violence sexuelle comme arme de guerre : du silence à l’impunité » Quid Justitiae (1 avril 2016), en ligne <quidjustitiae.ca/blogue/la-violence-sexuelle-comme-arme-de-guerre-du-silence-limpunite>.
[5] Supranote 2
[6] Jeanne Pin, «Le traitement des violences sexuelles en temps de guerre par la Cour Pénale Internationale » Institut de genre en géopolitique (25 mars 2021), en ligne : <igg-geo.org/?p=2592>.
[7] Ibid.
[8] Ibid.